Article D3131-3
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.