Article D3131-4
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D. 3121-16 à D. 3121-18.