Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

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Article R3172-8

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-7, relatif aux activités saisonnières, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.


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