Article R3262-20 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.