Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4222-10

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.


Retourner en haut de la page