Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

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Article R4224-16

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.


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