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Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2021

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Article R4227-1

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2021

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.


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