Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

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Article R4323-56

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.
L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.


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