Article R4411-30
Abrogé par Décret n°2008-1310
du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans tous les cas, une substance ne peut être mise sur le marché que soixante jours après réception par l'organisme agréé d'un dossier recevable.