Article R4614-22
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La formation est dispensée dès la première désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;
2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ;
3° Du rôle du représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise.