Article R4614-29
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes.