Article R4623-37
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
L'habilitation de l'intervenant est accordée en fonction :
1° De ses garanties d'indépendance et de compétence ;
2° De l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ;
3° Des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité.