Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

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Article R4624-27

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du ministre chargé de la santé.


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