Code du travail

ChronoLégi

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article D4624-47

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 3, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.


Retourner en haut de la page