Article D5122-31 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2009
Abrogé par Décret n°2009-478
du 29 avril 2009 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ministres chargés de l'emploi et du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Conseil national de l'emploi et conclusion d'une convention cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater par arrêté conjoint qu'une ou plusieurs professions répondent aux conditions prévues à l'article L. 5122-2.