Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

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Article R6222-36

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative de l'une de ces personnes :
1° L'employeur ;
2° L'apprenti ou son représentant légal ;
3° Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement.


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