Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article R6223-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1

Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.

Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.


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