Article R6226-7
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 avril 2012
Transféré par Décret n°2012-472
du 11 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.