Article R6233-33 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis :
1° Le directeur du centre ;
2° Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
3° Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national ;
4° Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
5° Des représentants élus des apprentis ;
6° Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.