Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

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Article R6322-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


La demande de congé individuel de formation est adressée par écrit, au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois.
Elle est formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
1° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
2° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
3° Le passage ou la préparation d'un examen.


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