Article R231-58-6
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003
I. - Une surveillance médicale particulière des travailleurs est assurée si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m3, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures, ou si une plombémie supérieure à 200 micro g/l de sang pour les hommes ou 100 micro g/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
II. - La valeur limite biologique à ne pas dépasser est fixée à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.
Décret 2003-1254 2003-12-23 art. 5 III : conditions d'application des dispositions de l'art. R231-58-6 II.