Code du travail

Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mai 2008

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Article R620-3 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes :

1° Nationalité ;

2° Date de naissance ;

3° Sexe ;

4° Emploi ;

5° Qualification ;

6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;

7° Lorsqu'une autorisation d'embauchage ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation.

En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent, les mentions suivantes doivent être portées :

1° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés.

2° Pour les jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage, de qualification ou d'adaptation : la mention "apprenti", "contrat de qualification" ou "contrat d'adaptation".

3° Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée : la mention "contrat à durée déterminée".

4° Pour les travailleurs à "temps partiel" : la mention "travailleur à temps partiel".

5° Pour les travailleurs temporaires : la mention "travailleur temporaire" ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire.

6° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs : la mention "mis à disposition par un groupement d'employeurs" ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier.

Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauchage doivent être portées au moment où ceux-ci surviennent.

Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.



Code du travail R632-1 : sanctions pénales. *

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