Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 24 décembre 2020

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Article R421-22

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 24 décembre 2020

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 11° de l'article R. 421-20 et à l'article R. 421-21. La délégation s'applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours d'instruction par la commission permanente en vue d'une prochaine délibération du conseil d'administration.


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