Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

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Article D423-23

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1198 du 31 août 2022 - art. 1

La rémunération garantie d'un assistant familial est constituée d'autant de parts que d'accueils envisagés par le contrat de travail.

La part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.

Les parts correspondant à chaque accueil supplémentaire ne peuvent être inférieures à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance par mois et par enfant.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

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