Code du travail

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Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

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Article L124-11 (abrogé)

Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des contrats de travail défini à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.

Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont communiquées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.

Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé, la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.

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