Article L121-20-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2008 au 14 juin 2014
Abrogé par LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 31
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement.