Article 885 K (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Modifié par LOI n°2007-1824
du 25 décembre 2007 - art. 42
La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.