Code général des impôts

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Article 1391 B bis

Version en vigueur du 29/12/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 01 janvier 2010

Créé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 27 (V)

Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 euros, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B.

Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.

L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa.


Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 art. 27 IV : Les modifications induites par l'article 27 de la loi n° 2007-1824 s'appliquent à compter des impositions établies au titre 2008.