Article R812-4
Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 04 avril 2016
Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 812-3 que les personnes titulaires des titres ou diplômes mentionnés aux articles R. 811-7 et R. 811-8.