Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 avril 2007 au 03 juillet 2022

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Article R5132-29

Version en vigueur du 26 avril 2007 au 03 juillet 2022

Modifié par Décret n°2007-596 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation.

Outre les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4 ou, pour les médicaments vétérinaires, au I de l'article R. 5141-111, l'auteur d'une ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations.


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