Code de la santé publique

Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017

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Article R4321-34

Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017

Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.

Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.


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