Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 08 août 2004

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Article R4127-33

Version en vigueur depuis le 08 août 2004

Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.


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