Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 08 août 2004

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Article R4127-4

Version en vigueur depuis le 08 août 2004

Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.


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