Article R3512-2
Version en vigueur du 01 février 2007 au 25 juillet 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de :
1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;
2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.