Article R3111-17 (abrogé)
Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires.
A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission.