Article R1334-31
Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.