Code de la santé publique

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1322-46

Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Les établissements doivent être ouverts, au moins pendant toute la durée de la saison, aux personnes qui ont à faire usage des eaux.

Dans les communes classées comme stations hydrominérales, la durée de la saison est la même que celle de la perception de la taxe de séjour dans la station. Toutefois, au commencement et à la fin de la saison, le préfet peut, par arrêté, autoriser l'ouverture partielle des établissements. Dans les autres communes, la durée de la saison est fixée par arrêté préfectoral.


Retourner en haut de la page