Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019

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Article D421-52 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'organisme de formation ou le président du conseil général du département ayant assuré la formation adresse à l'assistant maternel l'attestation de suivi, dans les conditions fixées par la présente section, de la formation prévue à l'article L. 421-14 et, le cas échéant, l'évaluation des stages effectués dans ce cadre.

L'assistant maternel subit à l'issue de la formation une épreuve dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.



Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.

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