Article R351-34
Version en vigueur depuis le 28 février 2006
Modifié par Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006
Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Ils contiennent les noms des parties, l'exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ces jugements font application. Mention y est faite que le rapporteur, les parties, s'il y a lieu, et le commissaire du Gouvernement ont été entendus. Ces décisions sont motivées et portent l'indication du nom des membres du tribunal, y compris le rapporteur, qui ont concouru à la décision ou au jugement.