Article R351-26
Version en vigueur depuis le 28 février 2006
Modifié par Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006
Sauf décision contraire du président de la juridiction, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.