Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 28 février 2006

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Article R351-26

Version en vigueur depuis le 28 février 2006

Modifié par Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006

Sauf décision contraire du président de la juridiction, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.


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