Article D245-33
Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2022
Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, lorsque la prestation de compensation doit faire l'objet d'un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes :
1° Dix ans pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;
2° Trois ans pour l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3 ;
3° Dix ans pour les aménagements du logement, ou 5 ans pour l'aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport, au titre de l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3 ;
4° Dix ans pour les charges spécifiques, ou 3 ans pour les charges exceptionnelles, au titre de l'élément mentionné au 4° de l'article L. 245-3 ;
5° Cinq ans pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3.
En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à chaque élément de la prestation de compensation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l'article R. 245-37 sur une période ne dépassant pas la durée fixée ci-dessus.