Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

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Article R225-1

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-15 doit en faire la demande au président du conseil général de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du conseil général du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches.



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