Article R132-16
Version en vigueur du 15 février 2007 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007
La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet.
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.