Code du travail

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Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

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Article L8113-4

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail.






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