Code du travail

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Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2011

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Article L7214-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2011

Abrogé par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 16

Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font l'objet :

1° D'un examen médical au moment de l'embauche ;

2° De visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an ;

3° De visites de reprises à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.

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