Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

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Article L7121-18 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement de leurs frais font l'objet de tarifs fixés ou approuvés par l'autorité administrative.

Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.






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