Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

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Article L6352-11

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité.

Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.






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