Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

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Article L4742-1

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.






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