Article L4614-9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.