Code du travail

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Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015

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Article L4613-1

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel.

L'employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.






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